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ASSOCIATION ANALYSER |
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RENÉ MAJOR Psychanalyste,
psychiatre, directeur de l’Institut des hautes études en psychanalyse, vice-président de l’Association
Analyser ; ancien directeur de programme au Collège
international de philosophie, ancien
directeur de l’Institut de psychanalyse de Paris de Article Octobre 2010 Les notes ont été ajoutées par F.-R. Dupond Muzart lors de la publication
sur le site d’Association Analyser, à partir notamment de l’article mentionné de Mathias Couturier. Article paru version brève dans LIBÉRATION du 25 octobre 2010 : |
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DU DROIT À LA PSYCHANALYSE Deux événements appellent une réflexion sur la législation française où apparaît « la psychanalyse ». Ce sont d’une part une Requête devant le Conseil d’État par l’Association Analyser [1], contre le décret du 20 mai 2010 relatif au titre de psychothérapeute [2], et d’autre part la parution du Manifeste pour la psychanalyse, le texte le plus rigoureux du point de vue analytique et politique sur cette question décisive pour l’avenir de la psychanalyse (Sophie Aouillé, Pierre Bruno, Franck Chaumon, Guy Lérès, Michel Plon, Erik Porge ; La Fabrique éditions, 2010 [3]). Dans cet ouvrage se trouve fortement argumentée, à partir de Freud et de Lacan, l’opposition à une quelconque réglementation, directe ou indirecte, de la psychanalyse par les pouvoirs publics. La question à laquelle la psychanalyse, en tant que pratique, se trouve confrontée n’est plus de savoir si elle veut ou pas, si elle peut ou pas, rester hors du champ du droit. Comme le souligne Mathias Couturier [4], maître de conférences en Droit privé, elle s’y trouve déjà. [ Article : http://analyser.asso.fr/20100900-Article-Mathias-Couturier-Decret-Psychotherapeute-Sur-agrement-associations-psychanalystes.html = http://goo.gl/7Vfc ]. La question essentielle reste celle de la soumission illégitime de la psychanalyse au champ des psychothérapies et dès lors à une réglementation prévisible de la pratique de celles-ci. État de la
question On se souvient des débats soulevés dans le public et des protestations nombreuses qui ont accompagné la proposition [5] du député Bernard Accoyer visant à réglementer l’exercice de la psychothérapie par un article de loi où il n’était pas fait mention des psychanalystes et de la psychanalyse qui, quant à elle, paraissait être exemptée de la nécessité d’une réglementation. Dans la suite des travaux parlementaires, la mention des psychanalystes et de leurs associations fut ajoutée. En dépit de vives oppositions au Sénat, la loi fut adoptée puis promulguée en date du 9 août 2004 ; une modification en 2009 ajouta la mention de master en psychanalyse. Six ans plus tard, cet article de loi [6] vient d’accoucher péniblement d’un décret dans lequel certains problèmes liés à l’articulation de la pratique de l’analyse freudienne avec le titre de psychothérapeute sont loin d’être résolus. Le problème essentiel posé par l’article 52 de la loi du 9 août 2004 peut s’énoncer comme suit : les psychanalystes qui sont régulièrement enregistrés dans les annuaires d’« associations de psychanalystes », et qui souhaitent obtenir le titre de « psychothérapeute » et l’inscription au registre des psychothérapeutes, sont dispensés partiellement ou globalement de la formation théorique et pratique en psychopathologie clinique requise de ceux qui, n’ayant pas cette qualification, demandent à accéder au titre de psychothérapeute. La question qui reste en suspens tient à la nature de cette qualification de « psychanalyste ». On sait que d’une manière générale les associations de psychanalyse qui existaient en 2004, quelles que soient leurs divergences quant à la formation de leurs membres, répondaient aux critères les plus exigeants quant aux règles et à l’éthique qui régissent sa pratique. M. Bernard Accoyer le reconnaissait lui-même lors des débats à l’Assemblée nationale : « L’autodiscipline des écoles de psychanalyse apporte des garanties suffisantes. » [7]. Trois moments de l’histoire Rappelons qu’il y a déjà eu deux moments dans l’histoire de la psychanalyse (remis opportunément en mémoire par le Manifeste) où la question de qui peut exercer la psychanalyse, et à quelles exigences sa pratique doit répondre, s’est posée de manière aiguë. D’abord à Vienne, en 1926, où le Conseil supérieur de la santé de la ville posa la question de l’exercice de la psychanalyse par des non-médecins, et en 1956 à Paris où, face à certaines pratiques axées sur une idéologie de l’efficacité — de thérapies plus brèves mais illusoires — Lacan prôna un retour à Freud, à un Freud qui aura toujours été clair sur la question. En tant que pratique et aussi science du psychique inconscient, la psychanalyse peut revendiquer le droit de n’être assujettie à aucun savoir constitué (fût-ce celui de la médecine qui, au sens le plus courant, n’a pas du tout la même manière de penser : là où la médecine vise à la restitution d’un état antérieur à celui de la maladie, la psychanalyse s’attache à l’inconscient de l’histoire passée pour modifier le présent et l’avenir), pas plus qu’à la religion, à une idéologie ou à un pouvoir d’État qui ne peuvent qu’être gênés par l’instance pour le moins critique qu’elle représente. Selon la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris de 2006, la spécificité de la psychanalyse réside dans « la règle fondamentale, du côté du patient, de dire tout ce qui lui vient à l’esprit », et donc la « discrétion absolue » du psychanalyste [8]. La jurisprudence de 1954 de la même Cour d’appel, non démentie sur ce point, constatait déjà l’impossibilité de l’intervention de tout tiers dans une telle pratique [9]. Tout ceci implique que le psychanalyste ait fait lui-même l’expérience d’une analyse approfondie, qu’il maintiendra en éveil tout au long de sa pratique, à la fois pour rester attentif chez l’autre à ce qu’il aura déjà reconnu comme semblable à lui-même et pour rester vigilant à ce qui pourrait interférer avec le travail psychique que l’analysant est en voie d’effectuer. Aucune formation universitaire, ni même celle dispensée par une association de psychanalyse, ne saurait remplir cette condition essentielle. Cette expérience singulière ne saurait être validée par un diplôme comme ceux de docteur en médecine, de docteur en droit ou même de master ou docteur en psychanalyse. Elle ne dispense pas pour autant le psychanalyste de l’acquisition des savoirs. Freud voulait d’ailleurs que les psychanalystes acquièrent de vastes connaissances, en médecine, en psychiatrie, en biologie, mais aussi dans l’histoire des civilisations, la mythologie, la psychologie des religions, la littérature. Si la psychanalyse ne saurait être pour Freud une spécialité de la médecine ou de la psychologie (d’une psychologie qui se prête à l’offre de gestion des « ressources humaines »), comme certains de ses contemporains et de ses successeurs furent prêts et le sont toujours à y consentir, ce ne fut pas pour la maintenir dans un splendide isolement mais pour qu’elle puisse entretenir avec les sciences affines (la philosophie, la linguistique, la logique — par exemple) des rapports d’enrichissement réciproque. Aujourd’hui, en 2010, la psychanalyse, dans son rapport aux pouvoirs publics, est confrontée à une adversité de l’État particulièrement retorse. En effet, l’idéologie technoscientiste tend à devenir la raison de la logique économique et politique au sein de laquelle une mise au pas de la psychanalyse n’aurait d’autre visée, en assimilant celle-ci à une forme de psychothérapie directive parmi d’autres, que d’annihiler sa portée par hypothèse subversive. À une biopolitique de l’État visant à uniformiser ce qui tient pour chacun à un savoir faire avec son corps et à un savoir vivre, est venue s’ajouter une psychopolitique s’arrogeant de vouloir régir une « santé mentale positive » (à l’aide de la psychopharmacologie notamment ou de psychothérapie corrective) à des fins sécuritaires qui s’articulent à un souci hygiéniste en extension. Les lacunes du Décret L’un des effets pervers de la loi de 2004 aura été de voir se multiplier des associations de psychothérapie qui auront ajouté « et de psychanalyse » à leur appellation afin, croyaient-elles sans doute, que leurs membres soient dispensés des nouvelles conditions requises pour l’obtention du titre de « psychothérapeute ». Mais, par ailleurs, rien n’empêche quiconque ne disposant d’aucune formation psychanalytique de fonder une association dont l’objet déclaré correspond à celui des associations reconnues. Il pourrait même se produire la création d’une association de psychanalystes ayant pour objet « la promotion de la pêche à la ligne », car le décret ne prévoit pas la nature de l’objet associatif mais sa seule insertion au Journal officiel. Le Décret du 20 mai 2010 prévoit en effet que, pour bénéficier de la dispense dont il a été question, les psychanalystes soient régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations, l’attestation devant être établie par le président de l’association et accompagnée de l’insertion la plus récente de l’association au Journal officiel de la République française, comportant l’objet associatif. Aucune autre condition n’est exprimée quant à l’objet de l’association déclarée. Comme le souligne François-Régis Dupond Muzart, rédacteur de la Requête en annulation partielle du Décret devant le Conseil d’État, il va de soi qu’étant donné que ne figure au décret nulle mesure d’appréciation sérieuse qu’appellent et qu’ordonnent, à propos des « psychanalystes » et de « leurs associations », les dispositions de l’article 52, les carences que ledit décret comporte constituent « un appel à la fraude portant atteinte à la réputation des psychanalystes et de leurs associations et permettant des mentions d’associations fantaisistes dans les registres des psychothérapeutes pour le plus grand trouble du public et au préjudice de celui-ci. En l’absence d’un régime d’agrément des associations concernées, le décret conduit à ridiculiser la mention des psychanalystes et de leurs associations ainsi que l’État par la même occasion. ». Étant donné que l’administration du Ministère de la santé n’a jamais voulu de ces mentions, on peut raisonnablement supposer qu’elle cherche à les ridiculiser dans l’application pour en obtenir ultérieurement la suppression. Si ces mentions étaient supprimées, on se retrouverait dans la situation italienne où, dans le silence de la loi, les juges ont été contraints de décider que la psychanalyse relevait juridiquement de la catégorie des psychothérapies [10]. Et pour que ces dernières aient quelque crédibilité il fallait bien qu’elles soient organisées en ordre professionnel. C’est alors en confiant à un ordre des psychothérapeutes la responsabilité des « règles de bonne pratique » que l’État se dégagerait de sa propre responsabilité. À moins que ne prévale la position de M. Bernard Accoyer qui déclarait expressément dans une émission de télévision le 29 mai 2010, invité de M. Laurent Ruquier : « Je n’ai jamais visé les psychanalystes. Non, le problème qu’ils redoutent et qui peut d’ailleurs se produire maintenant, c’est que les auto-proclamés [psychothérapeutes] qui représentent probablement plus de 10.000 professionnels en France, les autoproclamés maintenant qu’ils ne vont plus pouvoir s’appeler “psychothérapeutes”, ils vont peut-être chercher un autre nom, et je pense que certains psychanalystes redoutent cela. C’est un problème. Eh bien, il faudra faire pour les psychanalystes — mais j’espère en moins de onze ans ! — ce que j’ai fait pour sécuriser les usagers, ceux qui sont en souffrance et qui ont besoin de leurs soins. ». Solutions
prévisibles Face à l’imbroglio ou à la perversité du décret du 20 mars 2010 d’application de la loi de 2004 modifiée en 2009, deux solutions peuvent être juridiquement prévisibles. L’une, envisagée par M. Accoyer, président de l’Assemblée nationale, consiste à réglementer l’activité psychanalytique et l’usage du titre de psychanalyste, selon un modèle comparable à celui du titre de psychothérapeute. On se souviendra que le sénateur Jack Ralite avait prévenu les psychanalystes de cette éventualité qui obéit à une stratégie en deux temps bien connue d’une certaine politique. Il importe de préciser ici que du point de vue du droit la non-réglementation de l’activité de psychanalyste ne doit pas être qualifiée de vide juridique, comme il a pu être dit, mais d’état de droit, comme le rappelle Mathias Couturier — dans sa réflexion sur le statut juridique de l’analyse freudienne — car la réglementation d’une profession ou d’une activité est une exception qui ne se justifie que par des considérations prééminentes de protection de l’intérêt général, comme l’a rappelé la Commission européenne dans son rapport du 9 février 2004 [11]. Étant donné que la loi qu’a fait adopter le député Accoyer ne visait nullement les psychanalystes et que « l’autodiscipline des écoles de psychanalyse apporte des garanties suffisantes », s’agit-il vraiment de « considérations prééminentes de protection de l’intérêt général » de nature à justifier une réglementation des psychanalystes directement ? Il est permis d’en douter. Mais même si l’on voulait accorder quelque crédit à de telles considérations venues en un second temps, on voit aisément à quelles difficultés se heurterait l’administration. Si l’on considère que l’exigence d’une analyse personnelle approfondie est la condition fondamentale à l’exercice de la psychanalyse — plus importante que les titres académiques et que l’ensemble formateur au sein d’une association de psychanalystes — il faudrait que l’État, comme instance tierce, s’immisce dans les filiations analytiques pour savoir si chacun des psychanalystes en exercice a bien suivi une analyse « didactique » avec un psychanalyste qui lui-même…, et cela en remontant jusqu’à Freud ! Faut-il rappeler qu’une jurisprudence de Cour d’appel précitée, déjà en 1954 non démentie sur ce point, précise que l’analyse ne doit souffrir la perturbation d’aucune personne ou instance tierce. L’autre solution, que retiennent des juristes, reposerait sur l’agrément des associations de psychanalystes qui souhaitent que leurs membres puissent avoir le titre de « psychothérapeute ». Il faudrait alors que ces associations de psychanalystes soient agréées par l’État et que les conditions d’agrément [12] soient précisées. Ces conditions ne peuvent tenir qu’à la précision de l’objet de l’association, à la régularité de son fonctionnement, aux activités qui sont les siennes (journées d’études, colloques, publications), au nombre de ses membres . On sait que certaines associations de psychanalystes, ainsi que des psychanalystes réputés ayant choisi de ne pas appartenir à une association, sont opposés à toute idée d’adoubement, même indirect, de la psychanalyse par l’autorité publique et ne conçoivent même pas comment un psychanalyste puisse souhaiter avoir le titre de psychothérapeute, tellement ces deux modes de pratique leur paraissent incompatibles (le Manifeste fait longuement état de cette question). Mais au regard de la psychopolitique de santé mentale que nous avons évoquée et de sa rationalité évaluatrice envahissante et persistante, en dépit de toutes les critiques dont elle fait l’objet, nombre de juristes ne peuvent que voir dans cette évolution de l’État démocratique crypto-totalitaire au sens littéral du terme — et aussi regrettable que soit cette évolution — une réglementation à venir de la psychanalyse que préfigurait la réglementation du titre de psychothérapeute. Le nom des « psychanalystes » et de « la psychanalyse » se sont vu inscrire dans l’« article 52 ». On aura vu que, si leur mention se trouvait effacée dans une telle législation relative au titre de psychothérapeute, les psychanalystes et la psychanalyse tomberaient ultérieurement sous le coup de la réglementation prévisible des psychothérapies. Il faut bien dire qu’une partie des psychanalystes, ceux qui auront vu dans la loi Accoyer la préservation de leur indépendance, auront contribué à ce que nous en soyons réduits à requérir de l’autorité publique, par la voie du Conseil d’État, une solution a minima : l’agrément des associations de psychanalystes souhaitant faire accéder leurs membres au titre de psychothérapeute — aussi déplorable que cela puisse paraître et quitte à ce que d’autres associations se refusent à cet agrément — pour éviter de s’exposer au risque d’une réglementation de la pratique et du titre de psychanalyste. Ce qui sonnerait sans doute le glas de la pratique psychanalytique. René Major est directeur de l’Institut des Hautes Études en Psychanalyse, Derniers ouvrages parus : avec Chantal Talagrand, Freud, Gallimard, 2006,
L’homme sans particularité, Circé, 2008 |
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[1] Addition par http://analyser.asso.fr/ lors de la
publication sur site :
Requête devant le Conseil d’État par l’Association Analyser, contre le décret du 20 mai 2010 relatif au titre de psychothérapeute : http://goo.gl/rOxV
[2] Addition par http://analyser.asso.fr/ lors de la
publication sur site :
Décret du 20 mai 2010 relatif au titre de psychothérapeute, site Légifrance : http://goo.gl/JbRa
[3] Addition par http://analyser.asso.fr/ lors de la
publication sur site :
Manifeste pour la psychanalyse, Sophie Aouillé, Pierre Bruno,
Franck Chaumon, Guy Lérès, Michel Plon, Erik Porge ;
[4] Addition par http://analyser.asso.fr/ lors de la
publication sur site :
Mathias Couturier, Maître de conférences en Droit privé à l’Université de Caen Basse-Normandie, Membre du Centre de recherches en Droit privé (CRDP, EA 967).
[5] Addition par http://analyser.asso.fr/ lors de la
publication sur site :
Proposition « amendement Accoyer » relatif aux psychothérapies, propositions parlementaires antérieures, et versions successives de l’article adopté, relatif au titre de psychothérapeute : http://goo.gl/aric
[6] Addition par http://analyser.asso.fr/ lors de la
publication sur site :
Article 52 de la loi du 9 août 2004 relatif au titre de psychothérapeute, site Légifrance : http://goo.gl/Oxa4
[7] Addition par http://analyser.asso.fr/ lors de la
publication sur site :
Selon M. Accoyer, « l’autodiscipline des écoles de psychanalyse apporte des garanties suffisantes » concernant l’encadrement de l’activité de psychanalyste (débats Ass. nat., 2e séance du 11 janvier 2007, relatifs à la loi sur l’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.
[8] Addition par http://analyser.asso.fr/ lors de la
publication sur site :
Cour d’Appel de Paris, 1re Ch.,
24 mai 2006 : Bull. d’information de
[9] Addition par http://analyser.asso.fr/ lors de la
publication sur site :
Cour d’Appel de Paris, 22 mars 1954 : D. 1954, jurisp. 556, confirm. T. corr. Seine, 1er juillet 1952 : D. 1953, jurisp. 455.
[10] Addition par http://analyser.asso.fr/ lors de la
publication sur site :
La psychanalyse, si elle n’est pas « une » psychothérapie, ou « méthode de psychothérapie », parmi « les psychothérapies », en toute hypothèse la psychanalyse relève sans contestation possible en droit de « la » psychothérapie au sens de la description juridique des faits. Par ailleurs, si et comme l’on doit considérer que la « chimiothérapie » ne consiste pas à « soigner la chimie », mais par la chimie, de même « la » psychothérapie consiste à prendre « soin » du patient par la « psych(é) ».
[11] Addition par http://analyser.asso.fr/ lors de la
publication sur site :
Rapport de
[12] Addition par http://analyser.asso.fr/ lors de la
publication sur site :
Cf. aussi Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément, JORF nº 0016 du 20 janvier 2010 page 1138, annexe V : site Légifrance, http://goo.gl/Dz9g