Plan du Site

 

ASSOCIATION ANALYSER

association@analyser.asso.frhttp://analyser.asso.fr

 

MATHIAS COUTURIER

Maître de conférences en Droit privé à l’Université de Caen Basse-Normandie, Membre du Centre de recherches en Droit privé (CRDP, EA 967)

Article Septembre 2010
adresse web : http://goo.gl/7Vfc

article mentionné par René Major : http://goo.gl/OJK1

Imprimer – Pdf

À PROPOS D’UN AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS DE PSYCHANALYSTES EN VUE DE L’ACCESSION AUX DISPENSES POUR LA FORMATION DE PSYCHOTHÉRAPEUTE

L’article 52 de la loi du 9 août 2004 et ses suites réglementaires (décret du 20 mai 2010 notamment) ont institué un dispositif qui, tout en maintenant une neutralité affichée à l’égard de la psychanalyse, crée une articulation de la pratique de l’activité de psychanalyste avec le titre de psychothérapeute. On ne reviendra pas sur l’ensemble de ce dispositif, que chacun connaît dorénavant, mais sur ses implications pour la psychanalyse afin de porter un regard sur la démarche engagée par l’association Analyser auprès de M. Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale. Elle consiste à proposer une application plus détaillée de l’article 52 en soumettant les associations de psychanalystes à un agrément par l’autorité publique lorsque celles-ci souhaitent permettre à leurs membres de bénéficier des dispenses pour la formation en psychopathologie clinique requise afin de s’inscrire au registre des psychothérapeutes.

Le point de départ du problème est le suivant : une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique est, à présent, imposée aux personnes souhaitant s’inscrire au registre des psychothérapeutes afin de faire usage de ce titre. Dans ce contexte, en application de l’alinéa 5 de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, le décret du 20 mai 2010 prévoit que les « psychanalystes régulièrement enregistrés dans leurs annuaires » (comprendre : dans l’annuaire d’une association de psychanalystes) bénéficient d’une dispense partielle de cette formation : 200 h de formation théorique au lieu de 500 ; 2 mois de stage au lieu de 5 mois. Une importante carence, tenant à l’absence de définition normative de la notion de « psychanalyste » en droit écrit et de détermination précise de la notion d’« association de psychanalystes », est alors générée par ce dispositif et serait susceptible de produire des effets malvenus tant pour l’autorité publique que pour les psychanalystes. Il importe alors de formuler diverses hypothèses sur les moyens de corriger cette carence, et sur la pertinence de ces solutions.

La question, à notre avis, doit être abordée en trois temps. Le premier consiste à analyser le problème que suscite l’article 52 et ses suites réglementaires en leur rédaction actuelle et qui justifie la démarche de l’association Analyser (I). Le deuxième examinera la faisabilité de diverses solutions pour y remédier et notamment celle proposée par l’association Analyser (II). Le troisième consistera à énoncer diverses remarques sur l’opportunité de cette dernière solution (III).

I. — LE PROBLÈME POSÉ PAR L’ARTICLE 52 ET SES SUITES RÉGLEMENTAIRES

La question est, en fait, de déterminer comment pourrait procéder l’administration pour identifier, lors de la demande d’inscription au registre des psychothérapeutes, les faux psychanalystes enregistrés dans les annuaires de leurs associations afin de leur dénier le droit aux dispenses offertes par le décret du 20 mai 2010. Cela impose de vérifier en quoi le demandeur réunit réellement les deux conditions énoncées par l’article 52 pour profiter de cette dispense : être un psychanalyste (A) ; être régulièrement inscrit dans l’annuaire d’une association de psychanalystes (B).

A. — Sur la condition de « psychanalyste »

On peut affirmer que l’obtention de la qualité de « psychanalyste » procède de la réunion de deux critères : la légitimité à se prévaloir de l’appellation de psychanalyste (1º) ; la pratique, avec des clients, de la méthode de la cure psychanalytique telle qu’elle a été définie par Freud (2º). La conclusion s’imposera alors que ni l’un ni l’autre de ces critères ne sont susceptibles de donner lieu à un contrôle efficace par l’administration au travers d’éléments juridiquement vérifiables par celle-ci (3º).

— Légitimité de l’usage de l’appellation de psychanalyste

L’usage de l’appellation de psychanalyste n’est réglementé par aucun texte. Mais il apparaît que, dans la pratique, l’attribution de l’appellation « psychanalyste » procède de l’accomplissement préalable d’une analyse freudienne et d’un ensemble didactique (session de cours théoriques, séminaires, « cartels »…) dont les modalités varient en fonction du courant auquel l’analyste se rattache [1]. L’administration devrait donc, si elle se lançait dans un processus de vérification de la qualité de psychanalyste du demandeur, exiger d’abord qu’il produise, d’une part, les justificatifs démontrant qu’il a suivi cette analyse personnelle et, d’autre part, qu’il a bel et bien suivi ce qui serait un ensemble didactique.

Sur le premier point, on ne pourra que conclure à une impossibilité de se procurer un justificatif. En effet, pour des raisons théoriques, la plupart des psychanalystes refusent de délivrer à leurs clients des attestations justifiant du suivi de ce qui serait un parcours de psychanalyse personnelle (il nous a été rapporté le cas de personnes n’ayant pu obtenir un tel justificatif qui leur aurait pourtant été utile pour des raisons fiscales). Qui plus est, se lancer dans un tel projet nécessiterait, si le raisonnement était suivi jusqu’à son terme, de vérifier la validité de la qualité de psychanalyste invoquée par la personne chez qui le demandeur a effectué son analyse personnelle. Or, ce faisant, on entrerait dans une spirale qui impliquerait de devoir examiner toute l’hérédité psychanalytique des personnes intervenues dans le processus d’habilitation de leurs « successeurs », au besoin en remontant jusqu’à Sigmund Freud, père fondateur de la discipline. Une telle absurdité ne saurait évidemment être envisagée.

Sur le second point, le problème est qu’il n’existe pas d’accord entre les divers courants de la psychanalyse quant aux modes de formation, voire sur la notion même [2] de formation. Certes, une partie de la formation que certains courants proposent est comparable à un cursus universitaire (séminaires, cours, préparation d’un mémoire de fin de cycle…). Mais d’autres courants considèrent que l’idée de formation, au sens traditionnel du terme, n’est pas opérante pour la psychanalyse et qu’aucun jury n’est donc à même de décerner un titre de nature à autoriser l’exercice. C’est le candidat qui le fait lui-même à l’issue d’une évolution dont il évalue la maturation sous le regard de ses pairs. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas de processus d’apprentissage de la théorie et de la technique psychanalytiques. En effet, ces courants requièrent que le candidat suive des séminaires et participe à des groupes de travail et de réflexion (notamment des « cartels »). Mais ce processus ne se matérialise pas au travers d’étapes d’évaluation et d’habilitation comparables aux formes traditionnelles de l’enseignement qui sont, par exemple, celles d’un cursus universitaire.

— Pratique réelle de la « cure » psychanalytique

L’exercice de la cure psychanalytique correspond à l’emploi par le praticien (l’analyste) d’une méthode spécifique dont résulte l’établissement d’un lien transférentiel de nature à faciliter, en retour, l’évocation par le client (l’analysant) de « tout ce qui lui vient à l’esprit » [3] à propos des événements dont il peut s’avérer qu’ils ont structuré son psychisme. De cette évocation est attendue, au fil du temps, une désintrication des éléments ayant fait émerger, chez l’analysant, la prévalence d’une « structure psychique » (névrose et psychose notamment) ou de traits de caractères problématiques (difficultés narcissiques par exemple). Sans détailler le contenu de cette méthode, on affirmera néanmoins qu’elle est fondée sur la libération de la parole de l’analysant et la « libre association des idées » énoncées auprès de l’analyste.

La nature de la pratique psychanalytique a d’ailleurs été décrite ou évoquée, s’agissant des sources juridiques, par diverses décisions ayant eu à se pencher sur cette activité. Elles confirment les notions évoquées ci-dessus [4].

— Conclusion : impossibilité pour l’administration de vérifier ces éléments

La conclusion qui s’impose est qu’aucun des deux critères évoqués ci-dessus ne paraît pouvoir donner lieu à une vérification par l’administration.

Quant à la légitimité de l’usage de l’appellation de psychanalyste, qu’il s’agisse de l’analyse personnelle et de l’ensemble didactique, le processus d’obtention de cette qualité, en l’état des pratiques et de leur diversité, interdit d’établir des critères univoques et accessibles à la normativité juridique traditionnelle dont l’administration a besoin pour établir la validité de cette invocation. Si l’administration entendait exercer un contrôle direct sur les éléments de nature à légitimer l’usage de l’appellation de psychanalyste, le problème est qu’elle rendrait la preuve des éléments de nature à en justifier impossible et qu’elle devrait se lancer dans une casuistique complexe qui se révélerait génératrice de très nombreux contentieux.

Pour ce qui est de la pratique réelle de la « cure psychanalytique », le problème, on le perçoit clairement, est qu’il paraît inenvisageable, pour l’administration, d’obtenir du demandeur à l’inscription au registre de justifier de l’emploi d’une telle méthode dans sa pratique quotidienne. En effet, l’essentiel du fonctionnement de la méthode psychanalytique se situe au plan des échanges verbaux, voire non verbaux, entre l’analyste et le client, élément qui paraît impossible à vérifier et encore plus à formaliser dans des critères juridiques. En d’autres termes, on ne peut élaborer de grille d’évaluation de l’intensité de la pratique freudienne afin de déterminer si celui qui prétend l’employer dans sa pratique le fait effectivement.

La conclusion qui s’impose est donc que l’administration ne sera jamais en mesure de vérifier si la personne qui se présenterait auprès d’elle en se prévalant de la qualité de psychanalyste afin de bénéficier des dispenses pour la formation de psychothérapeute y associées est fondée à le faire. Le problème se complique de ce que la seconde modalité prévue par l’article 52 de la loi du 9 août 2004 et ses textes d’application n’est pas plus efficace.

B. — Sur la condition d’inscription régulière dans l’annuaire d’une association de psychanalystes

Le décret du 20 mai 2010 prévoit, afin de vérifier que le psychanalyste demandeur à l’inscription au registre des psychothérapeutes répond à la deuxième condition prévue par l’article 52 de la loi du 9 août 2004, que celui-ci produise une « attestation de l’enregistrement régulier dans un annuaire d’association de psychanalystes » établie par le président de cette dernière. Ce document doit être accompagné « d’une copie de l’insertion la plus récente au Journal officiel de la République française concernant l’association et mentionnant son objet » (art. 8). Il n’est guère besoin de pousser l’analyse juridique bien loin pour comprendre que cette modalité est ineffective. En effet, dès lors qu’il trouve une seule personne pour se joindre à son projet (la loi de 1901 fixe à deux le nombre minimal de personnes pour fonder une association), tout individu est autorisé à créer une association ayant pour objet de réunir des psychanalystes. Et, puisque l’usage de l’appellation de psychanalyste n’est pas réglementé, n’importe qui peut s’y inscrire comme psychanalyste [5]. Au regard de la simplicité des démarches administratives à effectuer pour fonder une association et de l’absence pratique de contrainte liée à l’adhésion à une telle association, gageons que le « psychanalyste » improvisé trouvera facilement un conjoint ou un ami compréhensifs.

Le problème est donc que, en l’état actuel du droit, ni l’usage de l’appellation de psychanalyste ni la constitution d’une association psychanalytique ne font l’objet d’un encadrement législatif ou réglementaire spécifique. En d’autres termes, quiconque est juridiquement autorisé à faire usage, sans aucun réquisit, de l’appellation de psychanalyste et peut fonder une association ayant pour objet de réunir des psychanalystes. Sans avoir effectué d’analyse personnelle ni suivi un ensemble didactique auprès d’une des diverses écoles ou sociétés psychanalytiques et sans avoir jamais exercé réellement un seul instant la psychanalyse, toute personne est donc en mesure de se prévaloir de la qualité de psychanalyste régulièrement inscrit dans l’annuaire d’une association sans que l’administration puisse réellement exercer le moindre contrôle efficace. Une telle personne peut donc exiger le bénéfice des dispenses pour la formation en psychopathologie clinique y associées dès lors qu’elle dispose d’un des diplômes requis (doctorat de médecine, master en psychologie ou en psychanalyse). En somme, les textes offrent sur un plateau à des personnes peu scrupuleuses mais ingénieuses un « cadeau » de 300 heures de formation théorique et de 3 mois de stage pratique. Ceci est évidemment de nature à déconsidérer les « authentiques » associations de psychanalystes, dont trois sont reconnues d’utilité publique par décret [6], ainsi que les « authentiques » psychanalystes qui en sont membres. C’est également de nature à déconsidérer l’œuvre législative et réglementaire qui est ainsi rendue partiellement inefficiente.

Partant de l’idée que l’objectif poursuivi par l’article 52 de la loi du 9 août 2004 était de préserver le public de ces personnes peu scrupuleuses portant atteinte à l’intégrité morale de leurs clients et à l’image de la profession qu’ils prétendent représenter, on peut affirmer que la rédaction actuelle des textes n’y parvient qu’incomplètement. Une modification de ceux-ci apparaît donc nécessaire pour y remédier.

II. — SOLUTIONS POSSIBLES

Afin de rendre efficient le dispositif d’habilitation des psychothérapeutes et de le rendre cohérent avec la situation concrète de la psychanalyse, deux solutions apparaissent envisageables. Il serait possible, d’abord, d’agir sur la première des deux conditions prévues par l’article 52, ce qui consisterait alors à réglementer la psychanalyse elle-même ou l’usage du titre de psychanalyste. Cette alternative paraît cependant complexe à mettre en œuvre et se révèle sans doute inopportune (A). Il serait alors possible, ensuite, de définir plus clairement le champ de la deuxième condition prévue par l’article 52, ce qui consisterait à créer un dispositif d’agrément des associations psychanalytiques qui souhaitent faire bénéficier leurs membres des dispenses pour la formation en psychopathologie clinique. Cette solution paraît nettement préférable. C’est celle que soutient l’association Analyser (B).

A. — 1re solution : Réglementation de la psychanalyse ou du titre de psychanalyste

Une première solution serait donc de réglementer l’activité psychanalytique ou l’usage du titre de psychanalyste, sur un modèle comparable à la réglementation du titre de psychothérapeute. Cette solution semble recevoir les suffrages de M. Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale, qui s’exprimait à ce sujet récemment [7]. Estimant, en effet, que la réglementation du titre de psychothérapeute risque de déporter les charlatans et thérapeutes auto-institués vers d’autres appellations et notamment celle de psychanalyste, il considérait alors nécessaire de faire pour l’activité psychanalytique ce vient d’être fait pour le titre de psychothérapeute. Il faut ajouter, à ce propos, que ce phénomène risque d’être encouragé par les carences ou malfaçons du décret d’application de l’article 52 voire par celles de l’article 52 lui-même, telles qu’évoquées plus haut. On pourrait donc ainsi, de prime abord, admettre la pertinence de cette solution en considérant que réglementer l’usage du titre de psychanalyste permet de solder l’essentiel du problème. Cependant, cet enthousiasme doit être tempéré par la prise en compte de divers facteurs.

Il s’agit, d’abord, de souligner la complexité de mener à terme un tel projet. En effet, on a souligné que, à l’exception de l’exigence d’avoir suivi une analyse personnelle, il n’existe pas d’accord, entre les différents courants de la psychanalyse, autour de la question de savoir comment « fabriquer » un psychanalyste. Ces variations tiennent à des divergences sur la manière d’interpréter le corpus freudien et celui de certains de ses successeurs comme Jacques Lacan. Or, établir par la voie juridique un dispositif énonçant des cadres institutionnels de formation et d’habilitation du psychanalyste reviendrait inévitablement à confirmer une pratique plutôt qu’une autre. On doit alors indiquer qu’il ne relève peut-être pas du rôle de l’autorité publique de trancher un tel débat scientifique, même de manière indirecte. Il faudrait alors renoncer à tout espoir de parvenir à une solution de consensus, tant les positions actuelles paraissent difficilement conciliables [8]. Il faudrait donc s’attendre à un travail d’élaboration aussi long que compliqué, dont on affirmera qu’il nécessiterait, de la part du ministère de la santé, de déployer une grande énergie et de s’armer de beaucoup de patience.

Mais on affirmera surtout que cette variété de conceptions entre les divers courants ne constituerait pas le principal obstacle à une synthèse par l’autorité du législateur, si elle n’était représentative d’une question principielle. Le véritable obstacle à la mise au point d’un « parcours de formation » du psychanalyste défini par des textes normatifs est que, en réalité, l’apprentissage « théorique » est indissociable de la psychanalyse personnelle du candidat à la fonction (dite analyse « didactique »). Il ne s’agit pas de deux étapes successives mais étroitement liées car imbriquées l’une dans l’autre, quelle que soit, d’ailleurs, l’association dans laquelle émarge le futur psychanalyste. Or, la notion de « diplôme » est inopérante voire inappropriée pour un structurer un tel ensemble, car la pratique de la psychanalyse et donc la « psychanalyse personnelle » d’un futur psychanalyste ne doit, comme toute analyse ainsi que l’a précisé la jurisprudence [9], souffrir la perturbation d’aucune instance tierce (l’un des objets de l’analyse étant, d’ailleurs, pour l’analysant d’apprendre à positionner sa subjectivité face à toutes formes d’instances tierces). Si le ministère de la santé s’engageait dans la voie de normer le processus d’accession à la fonction de psychanalyste, on parviendrait donc nécessairement à un résultat qui en dénaturerait profondément l’essence. Le praticien de la psychanalyse formé au travers d’un processus d’apprentissage institué et contrôlé par l’État ne serait donc plus véritablement un psychanalyste.

Il conviendra, ensuite, de rappeler que cette situation de non-réglementation de l’activité de psychanalyste ne doit pas être qualifiée de vide juridique mais d’état normal du droit car la réglementation d’une profession ou d’une activité est une exception qui ne se justifie, comme l’a rappelé la Commission européenne, que par des considérations prééminentes de protection de l’intérêt général [10]. En droit, la règle est donc celle de la liberté du commerce et de l’industrie (ou liberté d’entreprendre, selon le Conseil constitutionnel), au sein de laquelle on inclut l’exercice des professions libérales. Cela ne signifie pas que l’autorité publique ne puisse restreindre ou poser des conditions à l’exercice d’une activité, mais qu’elle ne doit le faire que pour des motifs d’intérêt général tenant à des considérations de police ou de bonne gestion du domaine public. En d’autres termes, il ne faut réglementer une profession ou une activité que si cela est absolument nécessaire.

Or, de ce point de vue, la situation de la psychanalyse semble, pour le moment, sensiblement différente de celle des psychothérapies qui a motivé l’adoption de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 qui encadre l’usage du titre de psychothérapeute. En effet, l’accompagnement proposé par les diverses associations de psychanalystes existantes paraît offrir des garanties de sécurité quant aux qualités morales des représentants de leur activité. En effet, malgré les divergences qui les séparent sur certains points tels qu’évoqués plus haut, les divers courants de la psychanalyse et les associations qui les incarnent se reconnaissent tous dans l’œuvre de Sigmund Freud. Or, celle-ci a, dès les origines, fixés les cadres théoriques et éthiques essentiels de la psychanalyse ainsi que les règles fondamentales de la pratique de cette discipline. M. Bernard Accoyer avait d’ailleurs lui-même reconnu en 2007, lors de débats à l’Assemblée nationale, la qualité des garanties apportées sur ce point par les associations psychanalytiques [11]. Ceci ne signifie pas qu’il n’existe que de bons psychanalystes (tout comme il n’existe pas que de bons médecins ou de bons psychologues) mais que, dans l’ensemble, les psychanalystes exercent dans le respect des cadres théoriques et éthiques posés par les fondateurs de leur discipline.

B. — 2e solution : Agrément des associations de psychanalystes

La deuxième solution possible afin de corriger les carences du dispositif juridique résultant de l’article 52 et de son décret d’application aurait le double mérite d’être plus simple et plus acceptable pour la profession. Elle serait, par là, préférable. Il s’agit de compléter les textes existants et d’adjoindre aux modalités déjà imposées une condition supplémentaire d’agrément des associations qui souhaitent permettre à leurs adhérents d’accéder à la dispense offerte aux psychanalystes pour la formation en psychopathologie. L’idée n’est d’ailleurs pas une totale nouveauté. Elle avait déjà été proposée en 2004 (quoique sous une forme un peu différente) lors des débats parlementaires ayant abouti à l’article 52 dans sa première version, dans un amendement présenté par la sénatrice Valérie Létard [12].

Globalement, cette solution semble équilibrée et appropriée pour deux raisons. D’une part, elle laisse libre les associations qui ne souhaitent pas se glisser dans ce modèle de le faire et donc de continuer à exercer leurs activités autour de la psychanalyse comme auparavant. En effet, il ne s’agit pas de réglementer l’exercice de la pratique freudienne ni même le titre de psychanalyste mais seulement d’instituer une « habilitation » des associations qui souhaitent faire accéder leurs membres au titre de psychothérapeute. D’autre part, elle préserve l’économie générale de l’article 52 et de ses textes d’application car elle ne bouleverserait pas l’architecture actuelle des textes.

Sur ce point, il demeure néanmoins une incertitude quant à la question de savoir si la rédaction actuelle de l’article 52 suffit à autoriser le Premier ministre, en modifiant le décret du 20 mai 2010, à créer d’emblée la règle de l’agrément des associations de psychanalystes. Si, à l’inverse, on considère que l’article 52 de la loi du 9 août 2004 en sa rédaction actuelle ne le permet pas, il faudrait, tout d’abord, procéder à deux modifications mineures de celui-ci. La première consisterait en ceci :

À l’alinéa 5 de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, remplacer les mots « les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations » par les mots « les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires d’associations de psychanalystes agréées ».

La seconde, impliquée par la première, consisterait en ceci :

À l’alinéa 6 de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, ajouter les mots suivants : « ainsi que les conditions d’agrément des associations de psychanalystes évoquées à l’alinéa précédent ».

Subséquemment, ou même principalement si l’on considère, comme l’association Analyser, que la rédaction actuelle de l’article 52 suffit pour habiliter le Premier ministre à imposer un agrément des associations de psychanalystes, une modification du décret du 20 mai 2010 s’imposerait pour instituer les conditions précises de cet agrément.

On indiquera que, traditionnellement, les critères pour l’agrément d’une association gravitent autour de divers aspects rappelés par une circulaire du 18 janvier 2010 [13] :

1. L’association répond à un objet d’intérêt général ;

2. L’association a un mode de fonctionnement démocratique ;

3. L’association respecte la transparence financière.

Plus formellement, les textes exigent généralement qu’une association, pour être agréée, justifie d’un fonctionnement régulier et de la nature de ses activités et présente des garanties suffisantes d’organisation [14]. Selon certains textes, le respect de ces conditions se manifeste par l’existence d’un nombre suffisant de « membres cotisant soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d’administration de l’association, par la régularité des comptes, par la nature et l’importance des activités effectives ou des publications » [15] dans le domaine d’activité pour lequel l’agrément est demandé. Une certaine ancienneté est également exigée en général. À titre de synthèse, on posera donc l’idée que l’agrément d’une « association de psychanalystes » pourra reposer sur la satisfaction de ces différents critères :

1º — Objet de l’association

Concernant la finalité de l’agrément demandé, l’objet ou but associatif devra être celui d’approfondir la théorie psychanalytique et surtout de promouvoir et soutenir la pratique de l’activité psychanalytique. Un tel but apparaît d’emblée d’intérêt général, compte tenu de l’intérêt prééminent que constitue, pour la collectivité, le développement et la promotion d’une technique de soin de santé mentale aux mérites reconnus. Ceci est attesté par les dispositions fiscales : depuis une loi de 1993 [16], l’article 261-4-1º du CGI exempte la pratique psychanalytique du paiement de la TVA, au titre de l’exonération dont bénéficient les prestations de soins à la personne exercées dans le cadre d’activités médicales et paramédicales. Cette exonération, qui procède de l’article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1988, vise à faire bénéficier d’un régime fiscal plus favorable, comme l’a écrit un juriste, « les prestations dont l’accessibilité doit être assurée » [17]. Ceci est confirmé par les conclusions de l’Avocate générale J. Kokott dans l’affaire Solleveld et Van den Hout-van Eijnsbergen [18] devant la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue en 2009 Cour de justice de l’Union européenne, CJUE) : « avec la présente exonération, la réglementation en matière de TVA poursuit justement elle-même un objectif axé sur l’intérêt général » [19].

Il est évident, à ce titre, que la demande d’agrément devra être accompagnée de la production des documents justificatifs (statuts, publication au Journal officiel).

2º — Régularité du fonctionnement de l’association

Cette condition correspondra à la production des documents établissant, d’une part, la rigueur de la comptabilité de l’association et, d’autre part, les éléments justifiant de son fonctionnement institutionnel (tenue des assemblées générales, des réunions du bureau…).

3º — Activités de l’association

Il importe que l’association produise des éléments démontrant la correspondance de ses activités avec son objet ainsi que l’importance de celles-ci : publications, organisation de séminaires, journées d’études, colloques, conférences,…

4º — Ancienneté de l’association

Cette condition est habituelle dans les procédés d’agrément des associations, et une période minimale de 3 ans d’ancienneté est souvent exigée. Elle sera utile voire indispensable afin d’éviter la constitution d’associations fantaisistes.

5º — Nombre de membres

Le seuil numérique à partir duquel l’association pourra prétendre à l’agrément est relativement important afin, à nouveau, d’écarter les associations fantaisistes fondées par une poignée de personnes aventureuses. Toutefois, afin d’éviter certains effets de seuil et de permettre aux « petites » associations de s’inscrire dans ce dispositif, il serait opportun, d’une part, d’ajouter une marge pour la variation des effectifs durant la période pour laquelle l’agrément est accordé et, d’autre part, de prévoir la possibilité d’atteindre ces seuils par le biais d’une association fédérative. À ce propos, il importe que le seuil d’effectif ainsi fixé corresponde à des membres à jour de cotisation et surtout à des personnes exerçant professionnellement une activité psychanalytique (ce qui exclut, par exemple, les personnes engagées dans un processus didactique qui ne sont pas encore formellement psychanalystes membres comme tels).

Une fois ces critères d’agrément posés, deux questions demeurent.

La première est de déterminer la durée pour laquelle l’agrément est délivré. En droit positif, il existe des agréments à durée déterminée renouvelable (ex. : associations agréées de défense des personnes en situation d’exclusion sociale, art. R. 441-13-1 du Code de la construction et de l’habitation) ou indéterminée (ex. : associations agréées de protection de l’environnement, art. R. 141-1 et s. du Code de l’environnement). Afin de s’assurer périodiquement de la continuité et de l’intensité des activités de l’association de psychanalystes, la formule d’un agrément à durée déterminée renouvelable paraît préférable. La durée standard prévue par les textes pour un agrément à durée déterminée renouvelable est de 5 ans.

La seconde question est de déterminer qui délivrera l’agrément. S’agissant d’établir la conformité de l’objet et des activités d’une association avec les objectifs et les méthodes de la théorie freudienne, il paraît peu opportun de confier cette tâche à l’administration elle-même. Il serait préférable d’instituer une commission nationale unique composée de représentants de la profession et présidée par une « personnalité extérieure » à la compétence juridique éminente (à l’exemple de la commission Gerolami dans les années 1980).

III. — OPPORTUNITÉ D’UN AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS DE PSYCHANALYSTES

Au-delà même de la question de la suppression des incontestables apories contenues par l’article 52 de la loi du 9 août 2004 et ses suites réglementaires en leur version actuelle, divers éléments plaident en faveur d’un agrément des associations de psychanalystes.

On sait que certains courants du freudisme demeurent rétifs à toute idée d’adoubement, même partiel ou indirect, de la psychanalyse par l’autorité publique. Certaines raisons éminentes l’expliquent sans doute, et il ne nous appartient pas de les interroger. Mais il importe aussi d’insister sur certaines réalités politiques et même anthropologiques propres à notre période. Il existe, dans l’État postmoderne, une tension vers une soumission de l’ensemble des sphères de la société à une rationalité évaluatrice et actuarielle mise en ordre par l’outil législatif et réglementaire. La pratique psychanalytique n’a malheureusement que peu de chances d’y échapper complètement car, en matière de santé (même mentale), le « risque zéro » est bel et bien l’objectif de tout gouvernement occidental. Dans cette perspective, on indiquera que, selon certains juristes, la réglementation du titre de psychothérapeute préfigure de manière déterminée la réglementation de la psychanalyse [20]. D’aucuns regretteront sans doute, selon leur sensibilité, cette tentation colonisatrice et cette tendance autopoïetique des règles juridiques, mais on ne peut que conclure qu’elles sont caractéristiques de notre système juridique contemporain : les textes génèrent des textes [21].

Dans cette perspective, se satisfaire de l’article 52 et de son décret d’application actuellement existants, au prétexte qu’ils ne visent pas directement le fonctionnement de la pratique psychanalytique en tant que telle (ce qui est vrai), c’est méconnaître les potentiels effets délétères — fussent-ils simplement de l’ordre du discours — que les carences évoquées plus haut pourraient générer. En d’autres termes, c’est prendre le risque d’une usurpation de la psychanalyse par les personnes peu scrupuleuses évoquées plus haut ou, au minimum, de ce que certains tirent argument du risque que celle-ci survienne afin de justifier l’idée d’une réglementation de la psychanalyse et/ou du titre de psychanalyste. Par conséquent, laisser perdurer les carences de l’article 52 ensemble son décret d’application revient à laisser sédimenter les arguments justifiant une mise sous tutelle de la psychanalyse par une réglementation établie par l’État.

Il serait, certes, paradoxal de devoir mettre au passif d’un texte visant à exclure les aigrefins de la psychothérapie de les avoir incités à s’insinuer dans la psychanalyse, alors que celle-ci apparaissait justement, jusqu’ici, assez épargnée par ce genre de dérives du fait de l’encadrement que les associations déjà existantes procurent à la pratique freudienne. M. Bernard Accoyer avait d’ailleurs reconnu, en 2007, l’estime en laquelle il tient ces groupements à ce propos [22]. C’est pourtant lui qui, se félicitant ces dernières semaines d’avoir parachevé son grand œuvre à propos du titre de psychothérapeute, manifeste à présent son intention de promouvoir une réglementation de la psychanalyse. On n’en serait plus, s’agissant de l’élaboration des lois dans notre époque contemporaine, à une telle contradiction près.

La question à laquelle la psychanalyse, en tant que pratique, est confrontée à l’heure actuelle n’est donc pas de savoir si elle veut ou pas rester hors du champ du droit : elle s’y trouve déjà [23]. Elle est plutôt de savoir si elle peut se résoudre à accepter un encadrement minimal qui ne toucherait que les associations souhaitant faciliter l’accès de leurs membres au titre de psychothérapeute ou si, la refusant, elle accepte de s’exposer au risque de faire l’objet d’une réglementation plus vaste et plus profonde. Celle-ci serait nécessairement plus contraignante, voire ipso facto nuisible à la pratique de la psychanalyse telle que l’a constatée la jurisprudence [24]. En somme, les psychanalystes sont confrontés à un choix :

— Soulever spontanément les carences des textes réglementaires d’application de l’article 52, voire celles de cet article lui-même, et requérir de l’autorité publique une solution a minima consistant à agréer les associations faisant accéder leurs membres aux dispenses pour la formation de psychothérapeute ;

— Ne rien faire et s’exposer au risque que d’ici quelques années (qui pourraient se révéler courtes), la psychanalyse fasse l’objet d’un acte d’autorité des pouvoirs publics qui réglementeront complètement sa pratique et/ou le titre de psychanalyste.

***

Pour ces diverses raisons, un agrément des associations de psychanalystes souhaitant permettre à leurs membres d’accéder aux dispenses pour la formation de psychothérapeute paraît une intéressante solution car elle présente les avantages suivants :

— Solution de relative facilité technique car elle ne nécessite qu’un remaniement léger de l’article 52 voire, comme le soutient l’association Analyser, simplement du décret du 20 mai 2010 ;

— Solution globalement neutre : les associations psychanalytiques ne souhaitant pas avoir à faire avec l’administration ne sont pas obligées de présenter de dossier d’agrément, leurs membres pourront continuer à exercer sous l’appellation de psychanalyste ;

— Solution qui met fin soit au laconisme de l’article 52, soit aux carences de son décret d’application actuel, et désamorce ainsi en partie l’argument qui commence à émerger selon lequel la réglementation du titre de psychothérapeute appelle nécessairement la réglementation de la psychanalyse et/ou du titre de psychanalyste.

Mathias Couturier

Maître de conférences en Droit privé à l’Université de Caen Basse-Normandie

Membre du Centre de recherches en Droit privé (CRDP, EA 967)

 

 

 



[1] Sur ce point, v. M. Couturier, « La psychanalyse face au droit. Réflexions sur le statut juridique de l’analyse freudienne au regard de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 », Revue de droit sanitaire et social 2008, p. 673.

[2] Cf. N. Beauchamp et S. Leclaire, « Cursus et formation » in S. Leclaire et A.P.U.I. (dir.), État des lieux de la psychanalyse, Albin Michel, 1991, p. 88.

[3] CA Paris, 1re Chambre, 24 mai 2006 : Bulletin d’information de la Cour de Cassation, 15 sept. 2006, nº 1778, p. 56 : « La règle fondamentale de la psychanalyse [est], du côté du patient, de dire tout ce qui lui vient à l’esprit ».

[4] CA Paris, 1re Chambre, 24 mai 2006, préc. ; T. corr. Nanterre, 9 févr. 1978 : Gaz. Pal. 1979, 1, jurispr. 168, note D. Soulez-Larivière ; RD sanit. soc. 1979, p. 348, obs. L. Dubouis ; CA Paris, 22 mars 1954 : D. 1954, jurisp. 556, confirmation de T. corr. Seine, 1er juillet 1952 : D. 1953, jurisp. 455.

[5] Sur ce point, cf. M. Couturier et N. Proia-Lelouey, « La psychothérapie, la médecine et le droit : contenu et implications de la réglementation du titre de psychothérapeute après la loi HPST », Revue de droit sanitaire et social 2010, p. 313 ; M. Couturier, « Les textes d’application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute », à paraître à la Revue de droit sanitaire et social sept.-oct. 2010, nº 5.

[6] Dans l’ordre chronologique : SPP Société psychanalytique de Paris, ECF École de la cause freudienne, ALI Association lacanienne internationale.

[7] Entretien télévisé diffusé le 29 mai 2010 sur France 2.

[8] Sur ce point, M. Couturier, « La psychanalyse face au droit… », op. cit.

[9] CA Paris, 24 mai 2006, préc.

[10] Rapport de la Commission des communautés européennes nº 83 du 9 février 2004.

[11] Selon M. Accoyer, « l’autodiscipline des écoles de psychanalyse apporte des garanties suffisantes » concernant l’encadrement de l’activité de psychanalyste (débats Ass. nat., 2e séance du 11 janvier 2007, relatifs à la loi sur l’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament)

[12] Amendement nº 100, présenté en 2e lecture au Sénat, séance du 9 juillet 2004, non soutenu.

[13] Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément, JORF nº 0016 du 20 janvier 2010 page 1138, annexe V.

Addition par http://analyser.asso.fr/ lors de la publication sur site :

Cf. site Légifrance, http://goo.gl/Dz9g ]

[14] V., par ex., art. R. 141-2 du Code de l’environnement concernant l’agrément des associations de protection de l’environnement.

[15] Art. R. 141-3 du Code de l’environnement.

[16] Art. 21 loi de finance rectif. nº 93-1353 du 30 décembre 1993.

[17] M. Collet, Droit fiscal, 2e éd., coll. Thémis, PUF, Paris, 2007.

[18] CJCE, H. A. Solleveld (C-443/04) et J. E. van den Hout-van Eijnsbergen (C-444/04) c/ Staatssecretaris van Financiën, 27 avr. 2006 (Id Celex : 62004J0443) : Europe 2006, comm. 194, obs. F. Kauff-Gazin.

Addition par http://analyser.asso.fr/ lors de la publication sur site :

Arrêt à l’adresse http://goo.gl/Y8ey - Conclusions de l’avocat général http://goo.gl/Xf5C : « 56. (…) la Commission propose d’interdire l’exécution de prestations de soins qui excèdent les limites d’une qualification professionnelle par des règles professionnelles appropriées au lieu d’en tirer des conséquences pour l’exonération de la Tva. / 57. Il y a lieu de concéder à la Commission que la garantie de qualité n’est normalement pas assurée au moyen de la réglementation en matière de Tva. En conséquence, la Cour déclare d’ailleurs dans une jurisprudence constante que le principe de neutralité fiscale s’oppose, d’une manière générale, à une différenciation entre les prestations licites et les prestations illicites (23). / 58. Toutefois, avec la présente exonération, la réglementation en matière de Tva poursuit justement elle-même un objectif axé sur l’intérêt général. Cet objectif commande de n’exonérer une prestation que si elle est effectuée par une personne qualifiée en général à cet effet. ». Par conséquent, en l’absence de texte normatif de droit général sur la qualification d’intérêt général des activités ensuite exonérées de la Tva, c’est en France le texte fiscal qui en lui-même comporte nécessairement même si implicitement la qualification d’intérêt général relatif à la santé des activités exonérées, dans les conditions de qualification professionnelle qu’il indique. Il convient également de noter que la directive en question a été déclarée d’application directe par la CJCE-CJUE : les textes nationaux contraires plus restrictifs, y compris législatifs, sont donc inopposables, et en toute hypothèse ces textes ne peuvent être lus qu’à la lumière de la directive. ]

[19] Bulletin des conclusions fiscales, 1er juillet 2006, nº 7, pp. 18-26, point 58.

[20] En ce sens, v. Y. Durmarque, « La légalisation du titre de psychothérapeute, une avancée en “trompe-l’œil” », Revue de droit sanitaire et social 2005, p. 442.

[21] Sur ce sujet, v. G. Teubner, Le droit, un sytème autopoïétique, Paris, PUF, 1993 et Droit et réflexivité. L’auto-référence en droit et dans l’organisation, Paris, LGDJ, 1994.

[22] M. Accoyer avait déclaré, lors des débats relatifs à la loi sur l’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament en 2007 (loi qui avait tenté d’apporter, déjà une modification à l’article 52 de la loi du 9 août 2004) que, concernant la formation des psychanalystes, « l’autodiscipline des écoles de psychanalyse apporte des garanties suffisantes » : débats Ass. nat., 2e séance du 11 janvier 2007.

[23] Sur ce sujet, v. B. Nicolle, M. Troper et J. Sédat, « Le statut juridique de la psychanalyse », in S. LECLAIRE et A.P.U.I. (dir.), État des lieux de la psychanalyse, Albin Michel, 1991, p. 267 et s. ; M. Couturier, « La psychanalyse face au droit… », op. cit.

[24] V. supra.